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CHASTEAUNEUF Jean

Lieutenant de vaisseau

(Base 1927 - Base jpclair)

 

  né le 31 mars 1760 à Saint-Thomas-de-Cônac (Charente-Maritime)

  fils de Jérôme Hercule CHASTEAUNEUF et de Marie Dorothée HEARD

  décédé le 8 avril 1821 à Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime)

      marié le 6 mai 1783 à Rochefort (Charente-Maritime)

avec

 Marie Françoise MUREAU alias MOREAU (Base 1927 - Base jpclair)

  née le 13 août 1765 à Rochefort (Charente-Maritime)

  fille de Joseph MUREAU, charpentier de grosses oeuvres, et de Marguerite MIGNON

  décédée avant 1840

 

 Enfants :

  1
F
Marie Dorothée née le 20 février 1785 à St-Thomas-de-Cônac, mariée le 10 février 1816 à Rochefort avec Alexis Marie TIREL, lieutenant du génie maritime
  2
M
René né le 30 mars 1787 à Rochefort, capitaine au long cours, marié le 4 août 1824 à Bordeaux (Gironde) avec Dorothée DAZIN, décédé le 31 octobre 1840 à Bordeaux
  3
M
Félix Baptiste né en avril 1796, décédé le 3 novembre 1796 à Rochefort

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 Renseignements Divers

 

Dossier personnel

(Archives de la Marine de Vincennes, sous-série CC 7)

  État de service dans la Marine Marchande en temps de paix

  1772-1773 : pilotin sur le Petit Zouave lors d'une campagne de 1 an 29 jours à St-Domingue

  1775-1776 : 7 mois sur La Reine des Anges, débarqué le 10 février 1776 au Cap Français

  1776-1778 : embarqué en qualité de sous-lieutenant au Cap Français sur le Duc de Mouchy le 20 mars, est pris par les anglais du 15 novembre 1776 au 20 février 1778. La campagne vers St-Domingue dure 1 an 11 mois

  1802-1804 : capitaine de La Sirène puis de l'Hirondelle (6 mois 10 jours)

  

  État de service dans la Marine Royale de Guerre

  1780-1782 : 20 mois 20 jours sur La Fée, quatre combats contre les anglais à St-Domingue

  1782 (7/6-14/9) : campagne des États-Unis d'Amérique sur la frégate l'Aigle, un combat de 4h contre un vaisseau anglais qui finit par renoncer.

  Il est fait prisonnier le 16 juillet 1782 par deux vaisseaux, une frégate et deux corvettes anglaises. Il reste 1 mois et demi en Nouvelle-Angleterre.

  1782-1783 : croisière de 2 mois 22 jours sur le vaisseau le Marseillais

  1783-1784 : 5 mois 24 jours en période de paix sur la Corvette Le Pluvier commandée par Pinsun

  1784-1786 : embarqué le 10 novembre sur la corvette Le Chien de Chasse pour une campagne de paix à la Martinique, il est blessé à la jambe droite, lors d'une avarie (coup de vent) dans le canal de la Dominique le 20 février 1786 (breveté invalide à quinze livres le 1er janvier 1787)

  1793 (23/4-22/5) : en rade de l'Ile d'Aix sur le vaisseau l'Aquilon commandé par M. Henry

  1793 (26/7-20/12) : sur le convoyeur Le Bon Espoir qu'il commande en qualité d'enseigne de vaisseau à compter du 28 octobre

  1793-1794 : 12 jours sur la gabare La Lionne venant de Bayonne commandée par le lieutenant de vaisseau Guillotin. Un combat contre le Corsaire anglais Le Brillant

  1794 : commande le convoyeur Le Longre, La Charlotte, puis le vaisseau L'Agricole (8 mois 25 jours)

  1798-1802 : des convoyeurs canonniers lui sont confiés : n° 8, n° 4, La Subtile (25 mois 23 jours)

  

  Services à terre

  Dans les intervalles, il fut employé au port de Rochefort (9 ans 13 mois 18 jours dont 2 mois 4 jours non entretenu) et à la vigie de Fouras (6 mois)

  En qualité de lieutenant de vaisseau, il travaille au bureau du Chef militaire du 23 novembre 1794 au 29 juillet 1795

  Capitaine de port à Charron du 1er décembre 1811 au 1er mai 1813

  

  Récapitulation :

  Services en mer, 7 ans 5 mois 19 jours dont 5 ans 6 mois 20 jours en temps de guerre

  Services à terre, 12 ans 2 mois 25 jours

  soit au total, 19 ans 8 mois 14 jours

  

Vente à titre de licitation

(AD II C 2816)

  Le 21 janvier 1791, insinuation au bureau de Rochefort :

  Sr Jean CHASTEAUNEUF, second pilote au service du Roi, et Françoise MUREAU sa femme, vendent à Louis Thibert, cloutier à la journée et Suzanne Nadeau sa femme demeurant tous deux en cette ville, le tiers dans une quatrième portion d’une maison située rue Saint-Jacques, moyennant cent cinquante livres, laquelle somme lesdits Thibert et sa femme délèguent à payer auxdits Chasteauneuf et sa femme par sieur Boutin journalier, lequel présent accepte ladite délégation et s’oblige de payer auxdits vendeurs ladite somme de cent cinquante livres.

  L’acte fut passé le 10 janvier 1791 par-devant Me Bessière notaire à Rochefort.

  2 rôles, reçu 20 sols

  

Procuration donnée à sa femme

(AD 17 3E XXXIII/10)

  Le (20 germinal an II) 9 avril 1794, par-devant Me Ayraud, notaire à Rochefort :

  Le citoyen Jean CHASTEAUNEUF, lieutenant de vaisseau en ce port, demeurant à Rochefort rue de Fonderie, commandant l’hongre la Charlotte prête à partir, a fait et constitué par ces présentes pour sa procuration générale et spéciale la citoyenne Françoise MUREAU, son épouse, qu’il autorise à l’effet des présentes pour ce qu’elle fera en vertu d’icelle, à laquelle il donne plein pouvoir de, pour lui et en son nom pendant son absence, toucher et recevoir de tout trésorier payeur de la Marine et autres qu’il appartiendra, les appointements, traitements, parts de prise, campagne et autres émoluments à lui échus ou à échoir pour quelque cause et raison que ce soit, de tous reçus donner toutes quittances et décharges valables, toucher également de tous leurs débiteurs ce qui leur est dû, et ce qui pourra l’être par la suite à quelque titre que ce soit, prix de ferme, loyer, arrérages de rentes et autres sommes exigibles, de tous reçus donner pareillement quittances, remettre titres et pièces, régir et administrer d’ailleurs tous leurs biens, droits et affaires, et généralement faire pour raison ce qui conviendra, promettant l’avoir pour agréable, le tout en vertu de la présente qui vaudra nonobstant surannation et dans lesquelles elle pourra substituer, si besoin est.

  Dont acte passé à Rochefort en l’étude de Me Ayraud dit notaire le vingt germinal l’an deux de la République française une et indivisible, avant midi. (Lu et a signé Chasteauneuf)

  

Procuration donnée par BELLOT à Jean CHASTEAUNEUF

(AD 17 3E XXXIII/13)

  Le (15 thermidor an IV) 2 août 1796, par-devant Me Ayraud, notaire à Rochefort :

  Joseph Pierre BELLOT, lieutenant en second de l’artillerie de marine à Rochefort, demeurant en cette commune, étant sur le point d’aller résider à Toulon, a fait et constitué volontairement par ces présentes pour leurs procureurs généraux et spéciaux Marie Anne BRUNET, son épouse, et Jean CHASTEAUNEUF, lieutenant de vaisseau en ce port, demeurant en cette commune auxquels ou à l’un d’eux, ensemble ou séparément il donne absolument pleins pouvoirs pour le représenter devant qui il appartiendra, ainsi que pour Charles Louis BRUNET, enseigne de vaisseau, son beau-frère, à présent prisonnier en Angleterre, dont il est fondé de la procuration générale et spéciale passée....

  

Pension de réforme et solde de retraite

(Archives de la Marine à Vincennes, même dossier)

  Le (6 messidor an X) 25 juin 1802

  Huit cents francs dont six cents sur la caisse des Invalides et deux cents sur les fonds de la Marine. Cette pension est réduite à six cents francs, par arrêté du 25 juin 1802, puis transformée en solde de retraite sur la caisse des Invalides, à raison de quatre cent quatre-vingt-sept francs par décision du 8 octobre 1817 et dont il a joui depuis le 1er janvier 1817 jusqu’au 8 avril 1821, date de son décès.

  

Procès pendant la Révolution

(Archives de la Marine à Vincennes même dossier)

  Arrêté du Comité de Salut Public de la Convention nationale du (11 Thermidor an III) 29 juillet 1796  :

  « Considérant que Jean CHASTEAUNEUF, lieutenant de vaisseau, traduit à un conseil de justice pour vol, déclaré coupable mais excusable... n'a subi que la peine de trois jours en prison au lieu de celle de douze coups de cabestan, arrête qu'il est destitué. »

  

  Le (8 ventôse de l'an VI ) 26 février 1798, il demande l'annulation de son procès en joignant un mémoire mettant en évidence plus de cinq vices de forme (voir lettre en bas de texte).

  

  En juin 1798, il est réintégré dans la Marine de Guerre, mais non dans son grade.

  

Succession du côté de son épouse

(AD 17 3Q 9178)

  Le 24 juillet 1807 :

  A comparu M. CHASTEAUNEUF, employé à l’octroi de la ville de Rochefort, au nom et comme mari de Françoise MUREAU et faisant encore pour Marie Marguerite MUREAU, sa belle-sœur, épouse de M. BERBIAU.

  Lequel comparant audit nom a déclaré qu’il est échu à ladite épouse et à sa belle-sœur, par le décès de Marie Marguerite MIGNON, femme de Jean MUREAU, leur tante, arrivé le (13 brumaire an XIV) 4 novembre 1805, un mobilier d’une valeur de cent quatre-vingt-douze francs suivant l’état détaillé remis en papier timbré au bureau. Signé Chasteauneuf

  

Obligation de NOËL à CHASTEAUNEUF

(AD 17 3E XXXIII/33 pièce 117)

  Vers mars 1808 :

  Sieur Gabriel NOËL, portier en ce port de Rochefort à la porte Napoléon, ci-devant porte St-Louis, demeurant au n° 4 rue du Port en cette ville, reconnaît volontairement par ces présentes devoir bien légitimement au sieur Jean CHASTEAUNEUF, receveur des octrois au port marchand en cette ville, demeurant au n° 162 rue des Fonderies (…), savoir :

  La somme de 231 F 43 centimes pour solde de tout compte arrêté entre eux, à raison du vin que ledit NOÊL a vendu en cantine jusqu’à ce jour pour le compte dudit CHASTEAUNEUF en ladite maison au n° 4 rue du Port.

  NOËL s’engage à rembourser CHASTEUNEUF, sur ses appointements de gardien entretenu, à raison de 7 F par mois.

  

  A signé : CHASTEAUNEUF

  

Après son décès

  Le 30 décembre 1830 :

  Françoise MOREAU (alias MUREAU), sa veuve, demeurant 5 rue Neuve de l'Intendance à Bordeaux, n'ayant aucun moyen d'existence et fournissant une attestation qu'elle n'a jamais divorcé, sollicite une pension de réversion.

  

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Liberté

Egalité

Justice

 

  

 

Réclamation du citoyen Jean CHASTEAUNEUF

Lieutenant de vaisseau destitué par arrêté du Comité

de Salut Public du 11 Thermidor an 3

Contre un jugement rendu à son préjudice, par un

Conseil de Justice, au port de Rochefort,

Tendant à demander la révision dudit jugement.

  

  Le Gouvernement d'accord avec nos braves représentans paraissant vouloir rendre justice à tous les français, et rechercher les actes d'oppression et les violations des lois faites par les tribunaux, au nom de ces lois mêmes, un républicain opprimé, saisit avec avidité cette occasion, pour mettre à découvert l'injustice commise à son égard dans un jugement calomniateur, lequel le déclare coupable d'un crime infâme aux yeux de tous.

  Jean Chasteauneuf, lieutenant de vaisseau, fut traduit devant un Conseil de Justice, à bord du Vaisseau Amiral au Port de Rochefort le cinq frimaire an troisième (25 novembre 1794), par lui déclaré coupable de vols d'effets, à bord d'une prise, mais excusable et condamné à recevoir douze coups de corde, au cabestan. Cette peine fut commuée en trois jours de prison. Par suite de ce prononcé, le Comité de Salut Public, par un arrêté du onze thermidor an troisième (29 juillet 1795), le destitua de son grade, et par là lui enleva les fruits de ses travaux, depuis son enfance. Ce temps était le règne des Passions, et peu de sentimens de justice animaient ses juges.

  Mais, depuis que le chaos révolutionnaire se débrouille petit à petit, que la Justice s'élève lentement, mais majestueusement sur l'animosité, la vengeance, l'esprit de parti et que le Gouvernement la seconde de tout son pouvoir, Jean Chasteauneuf a pu respirer. Déjà ses chefs et ses camarades, convaincus de son innocence ont, par des attestations solennelles, rendu justice à son patriotisme, ont cherché à faire partager ce sentiment au Gouvernement duquel seul, Chasteauneuf pouvait obtenir la cassation de l'acte du Comité de Salut Public. Aussi le Ministre de la Marine et des Colonies, par sa lettre du 22 nivôse dernier (11 janvier 1798), exprimant le plus vif regret de ne pouvoir, de suite, rendre justice au citoyen Chasteauneuf, le renvoie à se pourvoir, d'abord à un tribunal compétent, pour obtenir la cassation du jugement inique qui le déshonorerait si sa date seule ne laissait au premier instant un doute, généralement répandu sur les actes qui suivent les réactions funestes que le 18 fructidor (4 septembre 1795) a comprimé.

  Chasteauneuf, donc, fort de cette lettre du Ministre de la Marine s'est, de suite, adressé au tribunal de révision militaire, établi par la loi du 18 vendémiaire (9 octobre 1797), seul compétent à réviser les jugements militaires, au nombre desquels était bien classé celui-ci, puisque le jury n'est composé que de militaires. Cependant, par un jugement en date du 24 pluviôse dernier (12 février 1798), ce conseil s'est déclaré incompétent, s'étayant sur l'article 11 de la loi du 18 vendémiaire (9 octobre 1797).

  Je ne me permets pas de décider si les juges ont bien ou mal fait, mais il me semble que l'intention du législateur, en rendant la loi du 18 vendémiaire, a été de donner aux militaires un droit sacré accordé au civil, celui d'appel contre les abus de pouvoir, de compétence, ou les violations des formes, et d'étendre cette faculté au passé, autant que possible, pour arracher aux réactions, à l'injustice, à l'ineptie, à la précipitation, aux défauts de législation, enfin, ces victimes sans nombre que les circonstances avaient sacrifiées. Cette intention du législateur me paraît suffisamment démontrée dans l'article 1er de la loi du 15 brumaire (5 novembre1797) additionnelle à celle du 18 vendémiaire, ainsi conçue : "La faculté de se pourvoir en révision, accordée par l'article 11 de la loi du 18 vendémiaire dernier, contre les jugements militaires rendus depuis le 17 germinal an 4 (6 avril 1796), est étendue à tous les jugements rendus par les Conseils Militaires depuis leurs établissements".

  D'après ce, il s'agit de savoir si le Conseil de Justice assemblé contre Chasteauneuf peut être considéré comme un Conseil Militaire. La chose est d'autant plus vraisemblable que : 1° ce conseil n'était composé que de militaires, savoir : le jury, de deux lieutenants de vaisseau, de deux enseignes, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant et d'un sous-officier d'infanterie ; le conseil, de trois lieutenants de vaisseau et de trois enseignes ; 2° que, s'il eut fait son devoir, il se serait formé en jury militaire, au terme de la loi, ainsi qu'il le sera démontré ci-après, pour renvoyer le prévenu devant un conseil martial ; ainsi nul doute que ce tribunal était militaire.

  A décider maintenant, si c'est au tribunal de révision du 18 vendémiaire à examiner son procès. Je le crois, au terme de l'article de la loi précipitée. Je suis encore plus fondé à le croire d'après le rapport du Directoire exécutif fait au Conseil des Cinq-Cents le 14 pluviôse dernier (2 février 1798), qui proposant la révision de tous les jugements rendus contre les militaires avant le 18 fructidor (4 septembre 1795) ne s'occupe plus que des prononcés des tribunaux civils. En effet, il n'y a plus ici que la dénomination du tribunal qui forme le doute ; n'est-il pas constant que l'on doit regarder comme tribunaux militaires tous ceux composés par et pour des militaires, qu'ils soient marins ou non, que la dénomination ne soit pas conseil militaire, qu'elle soit jury militaire, conseil martial, conseil de justice, commission militaire ?

  Pour prouver combien il est instant et de toute justice de déterminer le tribunal duquel Chasteauneuf doit attendre justice, je vais démontrer les défauts absurdes du jugement prononcé contre lui :

  1° Le conseil n'a pas été formé de la manière prescrite par la loi ; je le prouve par l'article 6 de la loi du 21 août 1790 - "le conseil de justice sera composé des officiers de l'Etat-major s'ils sont au nombre de cinq, s'ils sont en moindre nombre, les premiers Maîtres de vaisseau y seront appelés, en commençant par le Maître d'équipage... le conseil sera présidé par l'officier le plus ancien en grade, après le commandant du vaisseau qui en sera exclu...". D'après les dispositions de cet article le conseil est composé de cinq membres, eh bien ! celui-ci était composé de trois lieutenants de vaisseau et de trois enseignes.

  2° Le conseil de justice a outrepassé sa compétence à l'égard du prévenu, article 21 de la loi du 21 août précitée, "si un officier embarqué sur un vaisseau est prévenu d'un crime, le conseil de justice composé comme il est dit dans l'article 6 sera converti en jury militaire, le jury prononcera si l'accusé est coupable ou non coupable ; dans le cas où l'accusé sera reconnu coupable, il sera suspendu de ses fonctions et retenu prisonnier à bord jusqu'à ce qu'il puisse être traduit devant un conseil martial à bord du Général si le vaisseau fait partie d'une Escadre, ou dans le premier port où se trouverait un nombre suffisant d'officiers pour composer un conseil martial. Au terme de cet article, Chasteauneuf étant lieutenant de vaisseau embarqué sur la frégate de la République L'Agricole, le jury militaire devait seul prononcer et le conseil martial juger.

  3° Les formes prescrites par les lois ont été violées, dans l'information et l'instruction de ce procès ; le procès-verbal du jugement ne parle ni de la récusation à exercer, au terme de l'article de la loi précitée, ni du défenseur voulu par le même article. Quant à l'information, il n'est nullement mention de l'interrogatoire des accusés, voulu par toutes les lois.

  4° Enfin, le jugement n'est pas conforme à la loi dans l'application de la peine, l'article 43 de la loi du 12 octobre 1791 veut que lorsque le juré aura été déclaré coupable mais excusable, la peine soit réduite d'un degré. Cet article n'a été exécuté que par commutation et ce n'est pas là le vœu de la loi. D'ailleurs l'article 16 de la loi du 21 août veut que le jugement du conseil de justice soit remis au Chef qui est chargé lui-même d'adoucir d'un degré suivant les circonstances.

  En conséquence, dans le premier cas qui n'est que relatif à la cour martiale,Chasteauneuf devait purement et simplement être condamné à une peine d'un degré inférieur à celle prononcée par la loi, à cause du prononcé du jury. Dans le second cas, c'était ou au capitaine du bâtiment ou au Commandant du Port, qu'était laissé ce pouvoir. Et, dans tous les cas, le jugement devait faire mention de cette seconde volonté de la loi.

  Mais une réflexion frape ici tout français : comment se peut-il qu'un officier puisse, sans être dégradé, être déclaré voleur et condamné à recevoir des coups de corde ? Cette idée répugne et ternirait l'éclat de l'honneur et de l'amour propre, compagne ordinaire des officiers français...

  

  Je crois en avoir dit assès pour prouver que j'ai été, non seulement victime des méchants, dans le jugement prononcé contre moi, mais encore que toutes les lois ont été violées. En conséquence, je réclame justice du Gouvernement en le supliant de me nommer au tribunal de révision, et je lui prouverai ma reconnaissance dans toutes les occasions où je pourrai avoir le bonheur d'être employé par lui pour la défense et l'utilité de ma Patrie.

 

signé : Chasteauneuf

 

 A Rochefort le 8 ventôse l'an 6 de la

 République française une et indivisible

  (26 février 1798)

 

Recherches réalisées par Michèle et Jean Larrouquère
Et mises en ligne par Patricia Chasteauneuf, suite à un travail commun avec M. Jean Larrouquère

Base 1927

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Patricia Terrier - Chasteauneuf